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Hier finden Sie das Urteil 96 V 131 vom 09.09.1970
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Dossiernummer: | 96 V 131 |
Datum: | 09.09.1970 |
Schlagwörter (i): | énéfice; être; Activité; épendante; Exploitation; Extrait; Tercier; éparti; Assuré; ître; éalisé; Urteilskopf; Arrêt; Caisse; Association; Tribunal; Regeste; Bemessung; Invaliditätsgrades; Regel; Jahresraten; Kapitalgewinns; Goodwill; Veräusserung; Geschäftes; Ermittlung; Einkommens; Geschäftsführung; ücksichtigen |
Rechtsnormen: | Artikel: Art. 28 Abs. 2 IVG, Art. 17 lit. d AHVV |
Kommentar: | - |
Entscheid des BundesgerichtsUrteilskopf 96 V 13136. Extrait de l'arrêt du 9 septembre 1970 dans la cause Tercier contre Caisse de compensation de l'Association des industries vaudoises et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste Art. 28 Abs. 2 IVG und Art. 17 lit. d AHVV: Bemessung des Invaliditätsgrades. Es ist, wenigstens in der Regel, nicht statthaft, Jahresraten eines Kapitalgewinns ("Goodwill"), den der Versicherte infolge Veräusserung seines Geschäftes realisiert, bei der Ermittlung des Einkommens im hypothetischen Fall weiterer Geschäftsführung mit zu berücksichtigen. Erwägungen ab Seite 131 BGE 96 V 131 S. 131 Extraits des motifs: Les premiersjuges ont admis sans discussion que le commerce de tabacs rapportait un revenu annuel de l'ordre de fr. 10 000.-- à l'mtéressé. Ils ont considéré en outre que le bénéfice en capital de quelque fr. 50 000.-- apparu lors de la remise devait être réparti sur les six ans d'exploitation; il en résultait que le revenu global de l'activité indépendante de Tercier devait être évalué à fr. 18 000.-- par année. Or, si le bénéfice en capital représente, dans le cadre de l'art. 17 lit. d RAVS, un revenu réputé provenir d'une activité lucrative et indépendante, soumis comme tel à cotisations (voir p.ex. RO 96 V 58), tout autre est la question lorsqu'il s'agit d'estimer le revenu que l'assuré "aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide" (art. 28 al. 2 LAI). Le propre BGE 96 V 131 S. 132 du "good will" est en effet d'être une valeur réalisée au moment même de la remise du commerce, dont le montant peut croître mais aussi décroître suivant des circonstances indépendantes de l'activité déployée et qu'il est impossible d'évaluer d'avance à longue échéance. Répartir le "good will" effectivement réalisé sur les années écoulées d'exploitation, puis admettre que le montant annuel ainsi obtenu aurait été gagné année après année, en sus du revenu proprement dit, pendant toute la durée de l'activité, constitue une extrapolation contraire à l'essence même de ce gain unique et toujours aléatoire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, règle générale tout au moins, d'inclure des annuités de bénéfice en capital dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré aurait retiré de son commerce s'il en avait continué l'exploitation... |